Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)

Institué par la loi du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le PPR constitue un instrument essentiel de l’Etat en matière de prévention des risques. Selon le Code de l’environnement, l’article L 125-2 dispose que « les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis […] et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

L’objectif de ce plan est de regrouper l’ensemble des connaissances des risques sur un territoire pour identifier les zones exposées et définir des prescriptions en matière d’urbanisme au sein de ces zones. Il vise à réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques est élaboré sous l’autorité du préfet, en concertation avec les collectivités.

Le dossier de PPR comporte À minima les pièces suivantes :

  • Un « rapport de présentation », contenant les cartographies des aléas, des enjeux et des phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatives;
  • Des « documents graphiques », dont les cartes du zonage réglementaires.
  • Un « règlement », qui précise les règles applicables sur l’ensemble du territoire couvert par le PPR.

Les actions de communication liées au PPR

La réglementation prévoit que plusieurs démarches ou documents d’information et de communication soient établis dans les communes concernées par un PPR approuvé ou prescrit  :

– Information de la population par le maire des communes concernées par un PPR approuvé ou prescrit au moins une fois tous les 2 ans ;

– Réalisation par la commune dans un délai de 2 ans après l’approbation du PPR d’un plan communal de sauvegarde. Ce document détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population ;

– Information des acquéreurs et des locataires (IAL) – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan. Ces informations sont recensées dans un formulaire d’état des risques naturels et technologiques (ERNT) qui fait obligatoirement partie du dossier de vente ou de location. 

    Le rapport de compatibilité du PPR avec le plan local d’urbanisme (PLU) ?

    Quelle est la portée d’un PPR ?

    En tant que servitude d’utilité publique, le PPR approuvé doit être annexé au PLU et s’impose à tous (Administration, particuliers, entreprises…). Les autorisations d’urbanisme et, de manière générale, les constructions, aménagements, installations et travaux doivent être conformes aux dispositions du PPR.

    En cas de contradiction entre le PLU et un PPR, les dispositions les plus contraignantes s’appliquent.

    Le PPR comprend aussi des dispositions relatives aux règles de constructions relevant du Code de la Construction et de l’Habitation dont le respect incombe au maître d’ouvrage et aux professionnels chargés de réaliser les projets, sous peine de voir leur responsabilité engagée.

    Quelles sont les conséquences d’un classement en zone rouge ou bleue d’un ppr?

    – Les zones bleues caractérisent les secteurs où, au regard des aléas naturels en présence, les constructions, aménagements et installations peuvent être admis sous réserve du respect de certaines conditions.

    – Les zones rouges correspondent aux zones affectées par les aléas naturels les plus importants et qui sont soumis à un principe d’inconstructibilité. Seuls les aménagements, constructions et installations expressément cités par le règlement du PPR peuvent y être autorisés.

    Précisions sur les constructions existantes :

    Quelle que soit la zone concernée, les travaux de gestion courante, d’entretien et de réparation des constructions existantes à la date du PPR restent autorisés sous conditions (non aggravation de la vulnérabilité et respect des règles de construction) .

    Par ailleurs, le PPR n’emporte en lui-même aucune mesure d’expropriation des biens existant même ceux situés en zone rouge.

    L’impact du PPR sur l’assurance des biens

    En matière d’assurance des catastrophes naturelles, les assureurs ont obligation de couvrir les biens existants ou nouveaux.

    Lorsqu’un PPR est approuvé, cette obligation s’applique toujours :

    • aux nouvelles constructions situées hors des zones réglementées des PPR ;

    • aux nouvelles constructions situées dans une des zones réglementées du PPR sous réserve de respecter les dispositions de ce dernier PPR.

    Concernant les constructions existantes à l’approbation du PPR, l’obligation d’assurance s’applique quelle que soit la zone réglementée sous réserve de se mettre, le cas échéant, en conformité avec la réglementation prévue par le PPR pour les biens existants au titre du 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

    Qu’il y ait un PPR ou non, et quel que soit le lieu où vous habitez, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous assurer si votre habitation est mal protégée.

    Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Il peut être saisi par toute personne physique ou morale assujettie à une obligation d’assurance qui s’est vu refuser la garantie par une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge de ce risque.
    Il a pour rôle exclusif de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance désignée par l’assujetti est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.

    CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU ppR

    Le non respect des dispositions d’un PPR constitue une infraction au code de l’urbanisme, infraction qui relève de l’article L 480-4. Cette infraction peut être sanctionnée par:

    • Une amende de 1 200 € à 6 000 € par m² de surface plancher construite ou démolie irrégulièrement. Ces montants sont multipliés par 5 pour les personnes morales;
    • En cas de récidive, 6 mois d’emprisonnement;
    • Pour les personnes morales, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou l’exclusion des marchés publics;
    • Obligation de mise en conformité ou de démolition des travaux irréguliers.

    De plus, il peut y avoir refus d’assurance et la responsabilité pénale et civile du responsable de l’infraction pourra être engagée en cas de sinistre.

     

    Le PORTER À CONNAISSANCE (PAC)

    Le terme « Porter à Connaissance » (PàC) trouve son origine dans l’article L.132-2 du Code de l’urbanisme.

    Il précise que l’État a l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme.

    Dans le cas présent, le PàC correspond aux éléments de connaissance relatifs aux risques naturels notifiés officiellement par l’État aux collectivités.

    Les communes ou leurs groupements ont l’obligation de prendre en compte l’existence des risques naturels sur leur territoire, en particulier lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et lors de l’instruction des actes d’urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager…). Concernant les actes d’urbanisme, cette prise en compte se fait notamment par application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

    Cet article dispose que « le projet [d’aménagement ou de construction] peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

    Les nouvelles connaissances relatives aux risques naturels peuvent notamment résulter :

    • des études techniques et cartographies des aléas naturels stabilisées préalables à l’élaboration ou la révision des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) ;

    • de la prise en compte d’un évènement démontrant la présence d’un aléa naturel non identifié ou sous-estimé ;

    • des études de danger des ouvrages hydrauliques.

    Le préfet notifie alors la cartographie des aléas aux collectivités concernées, les zones affectées par les aléas les plus importants étant alors soumises à un principe d’inconstructibilité.

    Lorsqu’un PàC est notifié sur une commune déjà couverte par un PPR approuvé, il convient à la fois d’appliquer le PPR en vigueur et de prendre en compte le PàC. En cas de contradiction entre les 2 documents, il convient de retenir le plus contraignant des 2. Ce PàC doit être pris en compte jusqu’à l’entrée en vigueur du futur PPR.